Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
IdentifiantLEGIARTI000006596210
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
2. -à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
3. -à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
4. Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
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