1. Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-53
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 6 : Les enregistrements zootechniques
- Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
- Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
IdentifiantLEGIARTI000006596212
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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