1. Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-54
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 6 : Les enregistrements zootechniques
- Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
- Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
IdentifiantLEGIARTI000006596213
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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