Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
IdentifiantLEGIARTI000021548296
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2009)Légifrance →
1. Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
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