Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
IdentifiantLEGIARTI000006596218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
2. L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
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