Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032410081
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-61-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.
2. Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.