Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-61-3

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 6 : Les enregistrements zootechniques
  6. Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032410096
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-61-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.

2. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032410096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.