Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2017 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000035534574
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2017)Légifrance →
1. Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
2. La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
3. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.
4. Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.
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