1. Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-7
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique
IdentifiantLEGIARTI000006596182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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