Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-10

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 1 : Les abattoirs
  6. Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
  7. Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
IdentifiantLEGIARTI000006595874
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :

2. 1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;

3. 2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;

4. 3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;

5. 4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;

6. 5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.