Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 1 : Les abattoirs
Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
IdentifiantLEGIARTI000006595874
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
2. 1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
3. 2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
4. 3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
5. 4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
6. 5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
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