Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-11

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 1 : Les abattoirs
  6. Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
  7. Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
IdentifiantLEGIARTI000006595875
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.

2. Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.

3. Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.