Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 1 : Les abattoirs
Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
IdentifiantLEGIARTI000006595875
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
2. Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
3. Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
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