1. La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-13
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 1 : Les abattoirs
- Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
- Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
IdentifiantLEGIARTI000006595883
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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