Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 1 : Les abattoirs
Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
IdentifiantLEGIARTI000006595887
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
2. Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
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