1. Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-22
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : La taxe d'usage.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 1 : Les abattoirs
- Sous-section 5 : Taxes
- Paragraphe 1 : La taxe d'usage.
IdentifiantLEGIARTI000006595896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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