Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 1 : Les abattoirs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
IdentifiantLEGIARTI000019613373
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 octobre 2008)Légifrance →

1. I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.

2. II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.

3. III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :

4. 3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;

5. 2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;

6. 1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;

7. 1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;

8. 1 / 4 pour une caille.

9. Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019613373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.