RattachementParagraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 4 : La production et la vente du lait
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
IdentifiantLEGIARTI000026628715
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.
2. II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.
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