RattachementParagraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 4 : La production et la vente du lait
Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
IdentifiantLEGIARTI000026628706
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
2. Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.
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