Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 4 : La production et la vente du lait
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
IdentifiantLEGIARTI000006596048
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
2. L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
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