Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-43

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 4 : La production et la vente du lait
  6. Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
  7. Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
IdentifiantLEGIARTI000006596049
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.

2. L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.

3. L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.

4. L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.

5. Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.