Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-44

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 4 : La production et la vente du lait
  6. Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
  7. Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
IdentifiantLEGIARTI000020476350
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le directeur général de FranceAgriMer peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :

2. 1° Disposer de la qualité de commerçant ;

3. 2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité " matière ", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;

4. 3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.

5. Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020476350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.