1. En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, réallocation, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-48
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 4 : La production et la vente du lait
- Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
- Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
- Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national.
IdentifiantLEGIARTI000027544165
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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