RattachementParagraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Section 1 : Les abattoirs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
IdentifiantLEGIARTI000019613369
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 octobre 2008)Légifrance →
1. Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
2. Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
3. Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.