1. L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-55
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 4 : La production et la vente du lait
- Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
- Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
- Sous-paragraphe 3 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006596070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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