Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-57

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 4 : La production et la vente du lait
  6. Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
  7. Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
  8. Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000027544187
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 juin 2013)Légifrance →

1. I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :

2. a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

3. b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

4. c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

5. d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

6. e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

7. f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

8. L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

9. II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

10. 1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;

11. 2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

12. III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027544187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.