Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-58

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 4 : La production et la vente du lait
  6. Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
  7. Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
  8. Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000027544180
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 juin 2013)Légifrance →

1. L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

2. 1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;

3. 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

4. a) Le quota individuel à caractère définitif ;

5. b) Le taux de référence de matière grasse ;

6. c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

7. d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;

8. e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

9. 3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027544180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.