1. Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-80
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 4 : La production et la vente du lait
- Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
- Paragraphe 4 : Dispositions communes
- Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000027544259
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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