1. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D654-82
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes
- Section 4 : La production et la vente du lait
- Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
- Paragraphe 4 : Dispositions communes
- Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
IdentifiantLEGIARTI000022012492
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-82 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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