Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D654-96

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes
  5. Section 4 : La production et la vente du lait
  6. Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes
  8. Sous-paragraphe 8 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
IdentifiantLEGIARTI000006596168
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D654-96 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - La commission de conciliation est composée :

2. 1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

4. 3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;

5. 4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;

6. 5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.

7. Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.

8. II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

9. III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.

10. Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.

11. Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.

12. IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.