Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D663-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
IdentifiantLEGIARTI000036457101
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D663-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.

2. Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036457101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.