Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D664-23

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Retrait du marché.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
  6. Sous-section 4 : Retrait du marché.
IdentifiantLEGIARTI000036857405
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D664-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

2. 1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;

3. 2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036857405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.