Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D665-16-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne
  5. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
  6. Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
IdentifiantLEGIARTI000036439451
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-16-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

2. 1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

3. 2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

4. 3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

5. 4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

6. 5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

7. 6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

8. 7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

9. 8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

10. 9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

11. 10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036439451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.