Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D665-16-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne
  5. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
  6. Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
IdentifiantLEGIARTI000038598878
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-16-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

2. Le conseil de bassin propose deux représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. Ces représentants sont choisis parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17 et conformément aux dispositions du 5° de l'article D. 621-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.