Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D665-17

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne
  5. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
  6. Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
IdentifiantLEGIARTI000036439455
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil de bassin viticole comprend :

2. 1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :

3. a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;

4. b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

5. c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

6. 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

7. a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;

8. b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

9. c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

10. d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

11. e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

12. f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

13. Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036439455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.