RattachementSous-section 4 : Conseils de bassin viticole
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
IdentifiantLEGIARTI000038598873
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-17-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.
2. Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.
3. Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.
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