Référencearticle D665-30-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
2. 1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;