Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D665-30-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Système de cotation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne
  5. Section 3 : Système de cotation
IdentifiantLEGIARTI000036440721
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-30-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

2. 1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

3. 2° Quotidienne pour les autres vins.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2017, ce texte figurait à l'article D665-31 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036440721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.