Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D665-32

Article en vigueur depuis le 21 août 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne
  5. Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
IdentifiantLEGIARTI000029376299
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. 1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

2. 2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation :

3. a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ;

4. b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029376299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.