Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743477
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →
1. En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
2. Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.