Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : La collecte des céréales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743477
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →

1. En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

2. Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-74 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.