Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 2 : L'aval.
IdentifiantLEGIARTI000023907440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 avril 2011)Légifrance →
1. Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.