Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-14

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : L'aval.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 2 : L'aval.
IdentifiantLEGIARTI000023907440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-93 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023907440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.