Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743467
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →
1. Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.