RattachementSous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 3 : La meunerie.
Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
IdentifiantLEGIARTI000020470835
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
2. L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.