Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 3 : La meunerie.
  6. Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
IdentifiantLEGIARTI000020470830
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.