1. Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D666-25
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
- Section 3 : La meunerie.
- Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
IdentifiantLEGIARTI000020470830
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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