RattachementSection 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
IdentifiantLEGIARTI000029026587
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
2. Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
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