Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-4

Article en vigueur depuis le 27 août 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : La collecte des céréales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743458
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

2. Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-77 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.