Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-5

Article en vigueur depuis le 27 août 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : La collecte des céréales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →

1. Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-78 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.