Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →
1. Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.