Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000036457060
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R. 622-6 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
2. Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.