Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-9

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : La collecte des céréales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000038714773
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

2. a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

3. b) L'interdiction d'exercer cette activité.

4. Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

5. La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-82 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038714773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.