Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D692-3

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IX : Observatoires
  4. Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000030539194
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D692-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.

2. Outre le président, ce comité de pilotage comprend :

3. 1° Six représentants de l'Etat :

4. -Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

5. -Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

6. -Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7. -Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

8. -Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9. -Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

10. 2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

11. -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

12. -cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

13. -trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;

14. -sept représentants des industries de transformation ;

15. -cinq représentants du commerce et de la distribution ;

16. 3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;

17. 4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept.

18. Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.

19. La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

20. La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D682-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030539194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.