Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D692-4

Article transféré, en vigueur du 31 octobre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IX : Observatoires
  4. Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000022980926
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D692-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 octobre 2010)Légifrance →

1. I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.

2. Le comité approuve son règlement intérieur.

3. Il arrête un programme annuel de travail.

4. Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.

5. II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.

6. Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

7. Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.

8. III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

9. Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D682-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022980926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.