1. Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D696-11
Article en vigueur depuis le 15 février 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Organisation territoriale
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
- Section 5 : Organisation territoriale
IdentifiantLEGIARTI000033615999
Texte parentLEGITEXT000006071367
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