1. Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D712-20
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000038251886
Texte parentLEGITEXT000006071367
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